Art. L16 F, Livre des procédures fiscales
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L7160LZ9
Les membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s'ils n'étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Le groupe TVA : fin de l’Arlésienne ! » / focus / lexbase fiscal n°856 du 4 mars 2021 Abonnés
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